|
CODE DU TRAVAIL
(Nouvelle partie Législative)
Chapitre Ier : Obligations de l'employeur
Article L4121-1
L'employeur
prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé
physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques
professionnels ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens
adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour
tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des
situations existantes.
Article L4121-2
L'employeur
met en œuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le
fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être
évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en
ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des
équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue
notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de
réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la
technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est
pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un
ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions
de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants,
notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu'il est défini à
l'article L. 1152-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en
leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux
travailleurs.
Article L4121-3
L'employeur,
compte tenu de la nature des activités de l'établissement, évalue les
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le
choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des
substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le
réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la
définition des postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en œuvre
les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de
production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de
la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans
l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de
l'encadrement.
Article L4121-4
Lorsqu'il confie des tâches à un travailleur,
l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement,
prend en considération les capacités de l'intéressé à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la santé
et la sécurité.
Article
L4121-5
Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs
entreprises sont présents, les employeurs coopèrent à la mise en œuvre des
dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.
Ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 art. 14 : Les dispositions de
la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie
réglementaire du code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la
date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er
mai 2008.
|